Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
145. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 144 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les numéros des plans et devis de l’ouvrage de stockage et la date de leur signature par l’ingénieur;
2°  la déclaration d’un ingénieur attestant que le projet est conforme au présent règlement et aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Au plus tard 60 jours suivant la réalisation de cette activité, le déclarant doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet qu’elle a été réalisée conformément au premier alinéa.
D. 871-2020, a. 145.
En vig.: 2020-12-31
145. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 144 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les numéros des plans et devis de l’ouvrage de stockage et la date de leur signature par l’ingénieur;
2°  la déclaration d’un ingénieur attestant que le projet est conforme au présent règlement et aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Au plus tard 60 jours suivant la réalisation de cette activité, le déclarant doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet qu’elle a été réalisée conformément au premier alinéa.
D. 871-2020, a. 145.